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Estudios Socio-Jurídicos

Print version ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd vol.6 no.2 Bogotá July/Dec. 2004

 

La responsabilité objective du fatides activités dangereuses

Francisco Ternera Barrios*
Fabricio Mantilla Espinosa**

*Profesor de Carrera Universidad del Rosario.
**Profesor de Carrera Universidad del Rosario.

Recibido: enero de 2004 Aprobado: julio de 2004


La France, ainsi que nombre de pays de tradition juridique romano-germanique, a édifié un régime général de responsabilité civile extra-contractuelle sur la notion de faute.1 Cependant, la multiplication des dommages accidentels entraînée, notamment, par l'industrialisation de la société à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, a mis en garde les juristes contre la situation encore trop sévère des victimes résultant de l'application du régime de responsabilité pour faute prouvée. Dans cet ordre d'idées, le droit de la responsabilité a continué son évolution avec l'adoption d'un régime spécial objectif faisant abstraction de la faute pour les dommages causés par le fait d'une chose inanimée, par le biais d'une interprétation finaliste de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.2

De Même, d'autres pays de droit continental ont adopté des régimes spéciaux de responsabilité objective en faisant de nouvelles lectures des dispositions des leurs codes civils. Dans ce contexte, la jurisprudence colombienne a dégagé le régime de responsabilité du fait des activités dangereuses du texte de l'article 2356 du Code civil colombien.

Dans le but de distribuer la charge des risques sociaux, la jurisprudence française a porté tous ses efforts sur la réparation des dommages causés dans des domaines très divers,3 et elle est parvenue aux mêmes résultats du régime objectif de responsabilité du fait des choses. Cependant, ces décisions adoptées dans un souci pratique ne remplissent point les conditions posées par cet article 1384 alinéa 1er puisque c'est le fait de l'homme qui importe ici plus que le fait brut d'une chose.

Ainsi la jurisprudence civile française a-t-elle envisagé trois domaines d'activités humaines où la considération du risque de l'activité pourrait être sous-entendue, à savoir celui des activités propres du voisinage, celui des activités engageant la santé et celui des activités menaçant la vie privée.4

Or, en nous servant de la technique du droit comparé, nous tenterons de démontrer que la notion d'activité dangereuse, développée notamment par le droit colombien, pourrait bien justifier ces décisions jurisprudentielles, et les regrouper dans un régime de responsabilité objective du fait de l'homme. Dans cette optique, nous envisagerons successivement la notion d'activité dangereuse (I), et son adoption en droit positif colombien et français (II).

1. LA NOTION D'ACTIVITÉ DANGEREUSE

La notion d'activité dangereuse implique le fait d'un agent qui cause un préjudice à autrui. Il s'agit donc de considérer le fait personnel de l'homme plus que le fait d'une chose. Dans un sens large, l'activité est la "faculté d'agir, chez un agent "5 mais, dans un sens plus précis une activité est "un ensemble d'actes coordonnés et de travaux de l'être humain (...) (e)nsemble des phénomènes psychiques et physiologiques correspondant aux actes de l'être vivant".6 Et dangereux signifie "qui constitue un danger, présente du danger, expose à un danger".7 Le danger, du latin dominiarium "pouvoir", est "ce qui menace ou compromet la sûreté de quelqu'un ou de quelque chose, c'est un risque".8

Or, nous ne savons que trop bien que tous les faits de l'homme peuvent causer des dommages. Cependant, dans cet ensemble d'événements dommageables incertains nous pouvons différencier ceux qui sont possibles et ceux qui sont probables.

En ce qui concerne les premiers, il s'agit d'événements pouvant survenir à l'occasion d'une action.

Quant aux seconds, il s'agit de comparer le nombre de cas favorables à la survenance de ces dommages par rapport au nombre total des possibilités survenues d'une action. La probabilité du dommage permet ainsi d'estimer la dangerosité des actions de l'homme.

Dans cette perspective, nombre de systèmes juridiques étrangers de tradition civiliste,9 ont consacré la notion d'activité dangereuse dans leurs législations, notamment le Mexique, le Portugal, l'Italie et l'Argentine.10 Dans tous ces pays, la "dangerosité" fait référence aux faits de l'homme qui ont une prédisposition à causer des dommages aux personnes et aux choses.

De façon générale, nous pourrions concevoir une activité dangereuse comme un ensemble d'actes humains impliquant la potentialité de causer des dommages à autrui. En d'autres mots, c'est l'ensemble des actes de l'homme comportant des risques pour la sûreté des personnes et des choses.

Certes, le droit privé français ne paraît avoir jamais envisagé explicitement cette notion d'activité dangereuse; neanmoins, celleci pourrait être sous-entendue dans quelques solutions jurisprudentielles pour lesquelles la Cour de Cassation a envisagé un régime de responsabilité particulier pour la réparation des dommages. D'ailleurs, cette notion d'activité dangereuse est étroitement liée à la notion de risque,11 tellement chère à la doctrine privatiste française.12

En Colombie, la jurisprudence civile a envisagé expressément cette théorie du risque.13 Elle a défini la notion d'activité dangereuse comme "une activité licite, impliquant des risques d'une telle nature qui rend imminente la survenance des dommages... ".14 La jurisprudence se sert de l'article 2356 du Code civil colombien pour donner à ses décisions une fondement normatif.15

De même, en droit public français ainsi que colombien, on a envisagé un "risque spécial" qui justifie le régime objectif de réparation des dommages causés par des méthodes ou par des situations dangereuses créées par l'administration.16

Pour bien cerner la portée qu'a connu cette notion d'activité dangereuse en Colombie et en France (B), il faut tout d'abord envisager sa valeur (A).

1.1 La valeur de la notion

Dans une perspective comparatiste, nous allons traiter, dans un premier temps, les avantages de la notion (1) et, dans un deuxième temps, ses inconvénients (2).

1.1.1 Les avantages

Parmi les avantages priopres à la notion d'activité dangereuse, nous pouvons citer:

    a. La notion d'activité dangereuse envisage un vrai régime de responsabilité car elle exige un vrai lien de causalité entre l'action de l'homme et le dommage. "C'est une question de causalité matérielle. Est responsable celui qui a causé matériellement le dommage";17 alors que le régime objectif du fait des choses conçoit plutôt un régime de garantie où le gardien est tenu du fait des choses sous sa garde. En effet, vu que les choses, qui ont été la cause matérielle du dommage, ne peuvent pas répondre, le droit français a dû envisager la notion de garde de la chose afin de pouvoir lier, de façon indirecte, une personne au dommage survenu du fait de la chose.18

    b. La notion d'activité dangereuse pourrait être une invitation énergique à la prudence et à l'attention. En principe, elle peut coduire à l'amélioration des mesures de prévention des dommages de la part des agents. En effet, en cas des dommages causés dans l'execercice d'une activité dangereuse, les hautes probabilités probabilités que le procès débouche sur une condamnation à l'indemnisation des préjudices (puisque le régimen de responsabilité est objectif), pourraient bien pousser les agents à prendre des mesures de prévention de dommages, et à conclure des contrats d'assurance de responsabilité afin de faire le transfert du risque à un tiers.19

    c. La notion d'activité dangereuse peut servir à expliquer l'adoption d'un régime particulier de responsabilité envisageant les actes humains ayant de hautes probabilités de causer des dommages. L'appel à la notion d'activité dangereuse paraît répondre à l'impossibilité dans laquelle l'homme est placé pour contrôler les risques inhérents à quelques activités.20 En effet, un régime objectif de responsabilité ne doit pas comprendre tous les dommages causés par l'activité de l'homme, mais seulement ceux sont le résultat d'une activité entraînant de hauts risques et que, par conséquent, les préjuces qui en découlant s'avèrent objectivement prévisibles.21

    Or, il ne s'agit nullement de substituer la notion faute pour celle du risque au sein de la théorie de la responsabilité civile. La notions d'activité dangereuse permet, tout simplement, de faire abstraction de la faute dans certains domaines "risqués" de l'activité humaine, et de la conserver pour les dommages causés dans l'exercice d'activités qui n'entraînent pas de périls particuliers.

    d. La notion d'activité dangereuse aurait le mérite de la souplesse et la flexibilité, ce qui permet son adaptation aux changements économiques et sociaux.22 En effet, une activité peut être qualifiée comme dangereuse dès lors que son exercice ne confère pas une sécurité aux biens et aux personnes. Il s'agit, donc, d'un critère relatif adapté à des exigences sociales données.

1.1.2 Les inconvénients

La notion d'activité dangereuse, comme fondement d'un régime de responsabilité, n'est pas exempt d'inconvénients. Parmi ceux-ci nous devons faire référence à:

    a. La qualification d'une activité comme dangereuse ne vient pas sans difficultés. On pourrait bien être amené à penser que du moment où le dommage a été causé par l'exercice d'une activité, celle-ci pourrait être qualifiée de dangereuse.23 Cependant, il n'en est pas moins vrai qu'il existe des activités ayant une potentialité de causer des dommages par leur seul exercice. Le caractère dangereux d'une activité n'est qu'une question de probabilité de causer des dommages, d'après le cours normal des choses, sans faire aucune analyse subjective du comportement de l'agent. C'est, précisément, ce nombre important de dommages qui surviennnet dans l'exercice d'une activité qui la rend dangereuse par rapport à d'autres activités dans lesquelles la survenance des dommages n'est qu'exceptionnelle. Il en résulte que l'idée du risque, sous-entendue dans la notion d'activité dangereuse, peut pousser les agents de cette sorte d'activités à la prévention. "Chacun sait que si son activité entraîne des dommages il devra en répondre: il ne peut y avoir d'invitation plus énergique à la prudence et à l'attention".24

    b. La sécurité juridique pourrait être mise en cause du fait que la qualification de la dangerosité revient entièrement au juge, et l'auteur d'un dommage n'aurait pas la pleine certitude quant au caractère dangereux de l'activité qu'il développe. Néanmoins, dans le droit, il est nécessaire d'avoir des catégories à contenu variable25 qui permetent de surmonter les deux grands obstacles à la adaptation des solutions juridiques aux nouveaux besoins de la société, à savoir la relative ignorance des faits et la relative indéterminations des finalités de la règle juridique.26 La mission du juge est, précisément, se servir de cette sorte de catégories juridiques pour trouver des solutions idoines pour les problèmes particuliers.

1.2 La portee de la notion

La portée de la notion d'activité dangereuse est bien différente dans le droit colombien (1) et dans le droit français (2).

1.2.1 En droit colombien: une portée extensive

En Colombie, bien qu'il s'agisse d'un régime spécial, la portée du concept est très étendue. En effet, le régime spécial pour les activités dangereuses, tout comme le régime général fondé sur la faute, part de la notion du fait de l'homme, ce qui a permis à la jurisprudence d'appliquer le qualificatif "dangereux" à toutes ces activités que, à son avis, devaient être soustraites du champ d'application du régime général de responsabilité pour faute (art. 2341 Code civil colombien) et soumises au nouveau régime objectif de l'art. 2356 C.C.Col.

Or, l'accroisement du nombre d'accidents survenus dans les activités propres à l'exploitation industrielle et la nouvelle conception de distribution des risques dans l'État providence ont amenée la jurisprudence colombienne à considérer dangereuses nombre d'activités courantes au sein d'une société moderne.27 Dans cette tâche la " Corte Suprema " a utilisé, notamment, la technique d'interpretation finaliste28 développée par le professeur chilien Alessandri Rodríguez,29 qui par le moyen d'un raisonnement par induction suivi d'un raisonnement par déduction est arrivé à tirer un principe général de solution de quelques situations prévues comme des cas particuliers dans l'article 2329 du Code civil chilien.30 Au surplus, la jurisprudence colombienne a apprécié les conditions posées par le texte de l'article 2356 du Code civil et ses situations de fait comme des exemples d'activités qualifiées par leur nature dangereuse. De la sorte, elle est arrivée à la consécration du régime spécial de responsabilité sans faute du fait d'une activité qualifiée de dangereuse.

1.2.2 En droit français: une portée limitée

La jurisprudence civile a envisagé en France trois domaines d'activités humaines où la considération du risque de l'activité pourrait être sous-entendue. Parmi ceux-ci, nous devons nommer le domaine des activités propres du voisinage, celui des activités engageant la santé et celui des activités menaçant la vie privée.

S'agissant des activités propres du voisinage, force est de préciser que relations entre voisins sont à l'origine de troubles très divers du fait de la potentialité de causer des dommages, potentielité fortement liée à la coexistence des personnes et à l'idée même de voisinage. "Plus les relations sociales deviennent denses, et étroitement juxtaposées, plus les inconvénients qui peuvent en résulter sont de nature à poser des problèmes juridiques délicats".31 Certes, les rapports humains supposent des contraintes, des inconvénients qui doivent être supportés par les personnes de la communauté. Cependant, il existe une limite raisonnable à la tolérances de ces gênes et ses conséquences dommageables.

S'agissant des activités engageant la santé, la Cour de Cassation a essayé de justifier ses solutios en faisant appel à un élargissement de l'obligation contractuelle de sécurité des centres de transfusions, en autorisant aux victimes du dommage par ricochet de s'en prévaloir. Néanmoins, nous sommes amenés à penser que la Cour de Cassation a vraiment considéré que le risque implicite dans l'exercice des activités tels que les transfusions sanguines déborde le domaine contractuel.

S'agissant des activités concernant la vie privée, la Cour a envisagé un régime de réparation objectif justifié par le besoin de protection de l'intimité de la vie, laquelle se trouve très souvent menacée par l'exercice de certaines activités.

Nous pouvons bien constater que la portée de la notion d'activité dangereuse est fort limitée en France. Il ne s'agit que de cas spéciaux envisagés par la jurisprudence civile dont nous pourrions déceler l'idée du risque inhérent à quelques activités.

Au demeurant, l'adoption d'un régime de responsabilité spécial pour la réparation de quelques dommages causés par l'exercice de quelques activités n'est rien d'autre que l'adoption même de cette notion abstraite d'activité dangereuse.

Au surplus, la notion d'activité dangereuse non seulement pourrait permettre de différencier le régime de responsabilité général pour faute de celui spécial envisagé par l'idée de risque implicite dans l'exercice de quelques activités,32 mais encore expliquer et définir la nature juridique du régime de responsabilité de plein droit du fait de l'homme.

2. L'ADOPTION DE LA NOTION EN DROIT POSITIF

La jurisprudence a prévu un régime spécial de responsabilité visant à la réparation des dommages survenus dans l'exercice de certaines activités qui ont été soustraites du champ d'application du régime général de responsabilité pour le fait fautif. Or, certaines de ces activités semblent bien répondre à la notion d'activité dangereuse que nous venons d'analyser.33 Ces régimes de responsabilité envisagent une imputabilité matérielle, en faisant abstraction de l'idée de faute34. En Colombie ainsi qu'en France la jurisprudence a consacré un régime objectitif de responsabilité civile pour les dommages causé par certaines activités entraînant de grands risques. Ainsi s'agit-il de l'adoption d'un régime contra Legem en droit colombien (A) et d'un régime praeter Legem en droit français (B)

2.1 En droit colombien: un regime de responsabilité contra legem

En droit colombien, le régime général de responsabilité pour faute et le régime spécial des activités dangereuses partent de la même hypothèse: le fait de l'homme qui cause un dommage. Cependant, ce régime spécial de responsabilité du fait personnel (2) a été envisagé en méconnaissance du texte légal (1)

2.1.1 La méconnaissance du texte légal

En Colombie, le texte de l'article 2356 du Code civil consacre un régime subjectif de responsabilité, c'est-à-dire, un régime exigeant le caractère fautif de l'activité dommageable. Or, ce caractère fautif ne peut être établi qu'au moyen d'un jugement de valeur, d'une analyse subjective comparative du comportement de l'agent avec celui d'un sujet abstrait. Jadis la jurisprudence colombienne interprétait ce texte légal dans le sens d'une présomption de faute;35 cependant, cette interprétation a été, depuis longtemps, condamnée par la "Corte Suprema", qui actuellement interprète l'article 2356 C.C. comme le fondement d'un régime objectif de responsabilité pour le fait personnel qualifié de dangereux. En efet, elle a conçu un régime de responsabilité des activités dangereuses qui exclut toute considération subjective du comportement de l'agent. Dans cet ordre d'idées, le demandeur ne doit pas prouver la faute du défendeur, et celui-ci ne peut s'exonérer en prouvant l'absence de faute.

Or, la formule contenue dans l'article 2356 du Code civil retient des expressions qui font référence à l'idée de faute telles que "negligencia" et "malicia". De ce fait, même en utilisant une technique interprétative finaliste, il n'est pas possible d'arriver au-delà de l'admission d'une présomption de faute,36 celle-ci pouvant être alors renversée par la preuve contraire.37

Le régime de responsabilité des activités dangereuses, retenu par la jurisprudence colombienne, exclut la faute de l'agent ses conditions application. Il en résulte que du moment où le texte cité exige expressément de la notion de faute, il n'est pas approprié pour fonder ce régime jurisprudentiel de responsabilité. En effet, le régime jurisprudentiel des activités dangereuses va beaucoup plus loin que ce qu'il est possible de déduire du texte de l'article 2356 du Code civil, même par une lecture très audacieuse. Certes, on ne peut pas nier que les tribunaux colombiens ont fait une interprétation de l'article 2356 plus protectrice des intérêts des victimes des dommages. Cependant, cela ne peut justifier la violation flagrante du texte légal envisagé. Au surplus, nous pouvons interpréter ces décisions des tribunaux comme un appel au législateur colombien pour adapter la loi à la nouvelle réalité sociale.38

2.1.2 L'adoption d'un régime spécial de responsabilité du fait personnel

La Corte Suprema a prétendu à tort définir les activités présentant des risques pour les personnes, en suivant la solutions adoptées par la jurisprudence française dans le domaine de la responsabilité du fait des choses. Néanmoins, le régime du droit colombien ne part pas de la notion de chose mais de celle d'ctivité humaine, laquelle peut bien être execercée avec ou sans l'utilisation de nulle chose. C'est pourquoi les analogies avec la doctrine française, dans la plus part de cas, s'avèrent très contestables.

En outre, bien que la jurisprudence fasse l'abstraction de la notion de faute dans la partie résolutive des décisions rendues à l'appui de l'article 2356 C.C., dans la partie motive des arrêts on peut remarquer, presque toujours, des références à un soit-disant comportement fautif de l'agent. Par exemple, la Corte Suprema, a-t-elle dit: "la causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendidas la naturaleza propia de la actividad y las circuntancias precisas en que el hecho dañoso se realizó, la razón natural permite imputar este último a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparación".39 D'après l'analyse de cet arrêt, il en résulte que la jurisprudence colombienne confond les notions de "subjectif" et "d'objective". En effet, dans le régime de responsabilité des activités dangereuses, le caractère fautif du comportement de l'agent est indifférent. L'existence du fait objectif (la relation causale) ne permet pas de démontrer l'existence du fait subjectif (la faute). Dans les régimes subjectifs de responsabilité, la vérification du lien de causalité n'a aucune incidence dans la démonstration de la faute puisque la causalité détermine seulement l'objet pour que l'on puisse le qualifier.

2.2 EN DROIT FRANÇAIS: UN REGIME PRAETER LEGEM

Bien qu'en France aucun texte législatif n'ait envisagé explicitement la réparation de dommages survenus dans l'exercice de certaines activités particulières, la jurisprudence civile a admis pour ceux-ci des régimes de responsabilité de plein droit. A y regader de plus près, on peut bien en conclure qu'il ne s'agit que des régimes de responsabilité praeter legem.40

Pour la réparation de dommages survenus dans l'exercice de certaines activités spécifiques, la Haute Juridiction a retenu une responsabilité objective, en en faisant appel aux autres régimes de responsabilité (1), et, dans d'autres hypothèses, aux principes généraux de droit (2).

2.2.1 L'appel aux autres régimes de responsabilité

La Jurisprudence a retenu une responsabilité objective résultant du manquement à une obligation contractuelle (a) mais aussi résultant d'une interprétation cumulative des textes (b).

a) Une responsabilité objective résultant du manquement à une obligation contractuelle

À l'occasion de la contamination par le virus du HIV lors de transfusions sanguines, la Cour de Cassation a autorisé les tiers victimes par ricochet à se prévaloir de l'obligation contractuelle de sécurité de résultat à la charge des centres de transfusion sanguine.41 Ce faisant, la jurisprudence reconnaît pour ceux-ci un régime de responsabilité de plein droit. À juste titre, il y a lieu de penser que les parties au contrat et quelques tiers peuvent éprouver des dommages en raison à leur exposition au même risque.42 Les tiers en cause envisagés par la formule de la Cour sont les victimes par ricochet, qui du fait de leur caractère de tiers ne peuvent point se placer dans le domaine contractuel bien que le préjudice qu'ils ont subi personnellement soit un reflet de celui de la victime directe.

Pour répondre à ce problème, la Cour de Cassation s'est servi de maintes théories. Tout d'abord, elle a reconnu une stipulation pour autrui tacite au bénéfice des receveurs.43 Dans d'autres arrêts elle a tout simplement déclaré le vendeur professionnel (le centre de transfusions) responsable envers le tiers, comme envers l'acquéreur, du manquement de l'obligation de sécurité pesant sur lui.44

Ensuite, la jurisprudence a même visé le régime de l'article 1382 du Code civil45 en déduisant "la faute" d'un manquement à une obligation de résultat.46 Ainsi, elle a étendu le régime propre de l'obligation de sécurité de résultat.47 Dans d'autres décisions, la Cour de Cassation s'est servi des articles 1147 et 1384 du Code civil. De plus, elle a considéré, en visant les articles 1165 et 1382 du Code civil,48 que "les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve".49

Enfin, elle a fait une assimilation de fautes contractuelle et délictuelle. Et de cette façon elle justifie la solution et assure l'uniformisation de responsabilité des fournisseurs de produits défectueux.50

Or, par ces biais, la Cour de Cassation a retenu un régime de responsabilité objective faisant abstraction de la considération de la faute, malgré sa terminologie. Il en résulte que la Cour de Cassation a uniformisé les régimes de responsabilité applicables aux contractants et aux tiers victimes en faisant appel à l'obligation de sécurité de fournisseurs de produits se relevant défectueux.

Au demeurant, bien que les dommages débordent le domaine contractuel, la réparation de ceux-ci est mise à la charge de l'une des parties à cause des risques courus par les tiers en raison de l‘activité dangereuse. Là, encore, l'activité potentiellement dommageable pour les tiers pourrait justifier l'analyse objective de réparation considérant le fait dangereux et les dommages qu'il cause.

b) Une responsabilité objective résultant d'une interprétation cumulative des textes

Suivant la Cour de cassation, la seule constatation d'une atteinte à la vie privée ouvre droit à une réparation de plein droit. En effet, la Cour envisage cumulativement les articles 9 et 1382 du Code civil. L'article 9 du Code civil, loi du 17 juillet 1970, accueille cette protection à l'intimité de la vie. Néanmoins, s'agissant de la réparation, l'article 9 du Code ne prévoit aucune règle. C'est la raison pour laquelle la tribunal suprême a édifié un régime de réparation très controversé.51

Dans un premier temps, elle s'est contenter du régime de réparation de l'article 1382 du Code civil. Cependant, dans un deuxième temps, elle a envisagé une "nécessaire combinaison" des articles 9 et 1382 du code civil. Cependant, elle a considéré que, selon la formule laconique de l'alinéa 2° de l'article 9 "...sans préjudice de la réparation du dommage subi", la seule constatation du dommage ouvre droit à réparation.52

D'après la Haute juridiction, la condamnation à des dommagesintérêts se fait dès lors qu'il y a une atteinte à la vie privée53. Parmi les activités présentant des risques pour la vie privée, (celle-ci devant être entendue comme la vie sentimentale, conjugale, familiale et personnelle)54 il faut citer celles comprises dans le vaste domaine de moyens d'information tels que le réseau Internet, la presse, etc.

Or, dans ce " nouveau " régime, il n'y a aucune place pour la faute, mais surtout, suivant la jurisprudence et la doctrine précitées, il n'a pas de place, non plus, pour la considération du dommage. A cet égard, nous pourrions nous demander si l'atteinte à l'intimité de la vie n'est pas elle-même un dommage? Et même, si la réponse est négative, nous pourrions nous interroger sur l'emploi d'une responsabilité des atteintes à la vie intime puisqu'il n'est tenu aucun compte d'élément de la responsabilité.55

2.2.2 L'appel aux principes généraux de droit

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, La Cour a soutenu l'existence d'une responsabilité objective pour troubles de voisinage56 en considérant les principe généraux du droit.57 Dans cette perspective, elle a, d'abord, D'abord, fait appel à l'idée de faute, en visant l'article 1382 du Code civil. Ainsi, elle est même arrivée à parler d'une obligation légale de voisinage dont la violation représenterait une faute.58 Ensuite, certains auteurs ont vu une proximité avec la responsabilité fondée sur l'abus de droit,59 tandis que d'autres ont pris partie pour l'existence d ‘une obligation coutumière de voisinage.60 Au visa des dispositions du droit commun, enfin, la Cour de Cassation a décelé un principe général du droit:
"nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage".61

La Cour considère que tout dommage causé par un voisin n'est pas un trouble du voisinage. Dans cet ordre d'idées, la jurisprudence exige une certaine spécificité ou qualification du dommage, à savoir la anormalité du trouble dépassant un seuil supportable d'inconvénients inhérents à la vie en société, et une répétition qui le rend intolérable. Au-delà de cette limite, la responsabilité de l'auteur du trouble excessif est engagée de plein droit.62

D'après la jurisprudence, l'homme peut menacer la jouissance commune par l'exercice d'activités très variées telles que les vociférations,63 odeurs diverses,64 circulation des personnes,65 etc. Toutes ces actions sont des actions de l'homme qui, placées dans le contexte du voisinage, pourraient rendre insupportable la vie en communauté. C'est donc l'idée d'intensité de ces actions qui est sousentendue dans l'idée de voisinage, les risques exceptionnels résultant donc du dépassement du seuil supportable sont mis en cause par la jurisprudence.66

De plus, la responsabilité des troubles anormaux de voisinage se distingue des autres régimes du fait que celle-là n'a pour fondement que le risque représenté par le trouble excessif qui menace la vie commune alors que la responsabilité aquilienne de l'article 1382 ainsi que la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations de moyens reposent sur l'idée de faute.67 De plus, il ne faut pas oublier que s'agissant de responsabilité contractuelle, il est absolument nécessaire que le dommage soit la conséquence de l'inxecution d'une obligation contractuelle, et les relations de voisinage, en principe, ne sont pas régies par des contrats. Quant au régime de responsabilité du fait des choses, les différences sont évidentes: cette dernière exige la participation causale d'une chose, ce qui n'est nullement nécessaire en matière de troubles de voisinage.

La responsabilité des troubles de voisinage se distingue, encore, de la responsabilité objective de nature contractuelle. En effet, il ne s'agit pas d'indemniser l'inexécution d'un résultat déterminé et promis au créancier dans le cadre contractuel, mais de réparer, tout simplement, le trouble qui dépasse les désagréments normaux du voisinage.68

Certes, victime du trouble de voisinage peut choisir un autre régime de responsabilité pour exiger la réparation complète du dommage:69 elle peut prouver une faute du responsable,70 ou se prévaloir du fait d'une chose pour engager la responsabilité du gardien. De même, elle peut faire appel à la responsabilité contractuelle pour demander la réparation de la violation d'un cadre préétabli dans une convention. Cependant, dans tous ces cas, l'idée du risque anormal du trouble est dépassée, et le régime spécial de responsabilité des troubles de voisinage, évidemment, écarté.

En conclusion, en Colombie, on a adopté un régime spécial de responsabilité sans faute du fait des activités qualifiées en tant que dangereuses, lesquelles, bien que licites, semblent avoir une grande potentialité de causer des dommages. En effet, la jurisprudence civile colombienne, moyennant une interpretation finaliste de la loi, est arrivée à ‘déduire' un régimen spécial de responsabilité objective du texte de l'article 2356 du Code Civil. De son côté, la Cour de Cassation française, dans nombre d'arrêts, a condamné à la réparation des préjudices causés dans l'exercice de quelques activités précises qui paraîssent bien porter des risques particuliers. Tout sans subordonner la responsabilité des auteurs à nulle faute. Ces décisions-là ont été rendues dans le domaine des atteintes à la vie privée, du troubles de voisinage et des activités engageant la santé.

Même si la notion de risque n'a été qu'exceptionnelle retenue par la jurisprudence française, pour justifier un régime objectif de responsabilité du fait personnel, force est de reconnaître que l'appel à la notion d'activité dangereuse s'avère le seul moyen pour expliquer ces décisions jurisprudentielles en les regroupant dans une seule catégorie juridique, plus ou moins homogène. Or, nous pensons que le texte de l'article 1383 du Code civil français ne s'oppose guère à la réception de cette notion d'activité dangereuse.71 Une interprétation finaliste de cet article pourrait permettre d'envisager schématiquement deux sortes de responsabilités du fait de l'homme: l'une objective, fondée sur la simple considération du dommage causé par fait de l'auteur; l'autre subjective, soulignée tout de suite après, fondée sur son négligence ou imprudence.


Notas al Pie

1"...un bref regard en arrière suffit pour constater que cette règle générale n'a pas toujours existé, même en France, loin de là. C'est seulement en effet un accident de l'histoire, la révolution française de 1789, qui a permis de l'inscrire telle que dans nos lois alors que jusque-là les Coutumes en vigueur étaient restées dominées par une vision casuistique proche de celle du droit romain". Mlle Viney, Geneviève, Pour ou contre un "Principe général" de responsabilité civile pour faute?, In Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 555.
2"La conception de l'Etat-providence marque la prise de conscience par la société qu'elle est un tout qui ne renvoie à rien d'autre qu'à soi et qu'il lui appartient de répartir entre ses membres les risques que subiront les associés, selon les principes du transfert et de la redistribution". Terestchenko, Michel, Philosophie Politique, tome 1, Ed. Hachette, Paris, Les Fondamentaux, 1994, p. 148.
3D'abord le régime des accidents de circulation a été adopté par le législateur comme réaction à l'arrêt "Desmares". Ensuite, dans le but d'améliorer la situation des victimes, la jurisprudence a tenté de gommer les différences entre les régimes de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, en consacrant des obligations de sécurité à l'appui du texte de l'art. 1135 c. civ. Consulter M. Larroumet, Petites affiches, 28 déc. 1998, No. 155, introduction, p. 5. Voir. Civ.1er, 13 févr. 2001, Bull civ. I, No. 35. Enfin, le régime de responsabilité sans faute de l'aléa nosocomial a été envisagé par le législateur de 2002 comme réaction aux arrêts "des staphylocoques dorés. Voir Civ. 1er, 29 juin 1999, Bull, civ. I, No. 220-222.
4Voir par exemple, parmi d'autres arrêts: Civ 1er, 14 nov. 1995, Bull. civ. I, No. 414; Civ, 1er, 28 avril 1998, RTD civ., 1998, 684; Civ. 1er 13 févr. 2001, précité; Civ.1er, 29 juin 1999, Bull, c iv. I, No. 220-222, précités; Civ. 1re 13 févr. 1985, JCP 1985. II.20467, 2e esp., note Lindon; Civ. 2e 26 nov. 1975, D. 1977.33; Civ. 2e, 19 nov. 1986, Bull. civ., II, No. 172; Civ. 2e, 28 juin. 1995, Bull. civ., II, No. 222; Civ. 3e, 27 nov. 1996, Resp. civ. Et assur. 1997, Com, No. 54.
5 Le Petit Robert, dictionnaires le Robert, Paris, 1996, p. 26.
6Idem.
7Ibid., p. 533.
8Idem.
9Voir Tunc, André, La responsabilité civile, Ed. Economica, Paris, 1989, p. 106.
10Ainsi l'article 1913 du Code civil mexicain retient une responsabilité objective de l'auteur du dommage. Il souligne que "...cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energia de la corriente electrica que conduzcan o por otras causas análogas...". De même l'article 493 du Code civil portugais envisage une responsabilité objective fondée sur la notion d'activité dangereuse. L'article souligne que "...quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los..." En outre, l'article 2050 du Code civil italien retient aussi une "responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno." Finalement, l'article 1665 du projet du Code civil argentin retient une responsabilité objective. Cet article souligne que "quien realiza una actividad especialmente peligrosa, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, es responsable del daño causado por esa actividad. Se considera actividad especialmente peligrosa a la que, por su naturaleza, o por las sustancias, instrumentos o energía empleados, o por las circunstancias en las que es llevada a cabo, tiene aptitud para causar daños frecuentes o graves".
11Le risque, dans le langage courant, est synonyme de danger, de péril.
12Les partisans de cette théorie ont-ils suggéré que les créateurs des nouveaux risques par l'activité industrielle doivent supporter les dommages créés par leur activité. Mais encore, ils ont dit que l'activité de l'auteur pourrait avoir pour lui des conséquences profitables et que donc, il serait juste que les conséquences dommageables soient mises à sa charge. Quoi qu'il en soit, les partisans de cette théorie ont vu dans le risque le fondement de la responsabilité du fait des choses. Un auteur a aussi remarqué que dans l'article 1382 du Code civil français l'idée simple du fait du responsable était placée dans un premier plan par rapport à celle de faute. Voir. M. Planiol, Étude sur la responsabilité civile, Rev. crit. de lég. et jurisp. 1905, p. 226 et s. Cependant, il est clair que cet avis n'a pas connu de succès chez les juristes.
13Cas. Civil, 14 mars 1938, G. J. No. 1934, p. 215, M. P. Ricardo Hinestrosa Daza.
14Cas. Civil, 26 avril 1972, G. J. No. 2352 a 2357, M. P. Germán Giraldo Zuluaga, p. 174. Le texte en espagnol: "la actividad que, aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños (...)".
15Code civil colombien, article 2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1) El que dispara imprudendemente un arma de fuego; 2) El que remueve las losas de una acequia o cañeria, o las descubre en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche; 3) El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino.
16En effet, en droit public français, le Conseil d'Etat a aussi envisagé un régime de responsabilité sans faute justifié par la notion du risque. Cela s'explique en raison des risques exceptionnels que l'administration a crée, en exposant les personnes à subir quelques dommages. Mais encore, le Conseil d'Etat a parlé de méthodes dangereuses ou de situations dangereuses impliquant des risques pour les tiers. D'ailleurs en Colombie, le Consejo de Estado a conçu un régime objectif fondé sur le risque spécial inhérent à quelques activités propres de l'administration dans le domaine des prestations de services. Consulter pour le cas français: D. 1956, p. 597, note J. M. Auby, CE Sect. 19, octobre 1962, Perruche, 555, AJ 1962, p. 668, chron. M. Gentot et J. Fourré. V. pour le cas colombien: C.E. sec. Tercera 31 mai 2001. Exp. 12782; C.E. sec. Tercera 16/06/200,1 Exp. 10.024. Jurisprudencia y Doctrina, 09/1997 p. 1253. De même, le droit pénal français semble envisager cette idée d'activité dangereuse. En effet, le texte de la loi du 10 juillet 2000 incorporé dans l'article 121-3 du Code pénal, considère comme responsables les personnes "...qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (...) Le texte continue, en soulignant que le fait des personnes responsables "exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
17Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, Les obligations, T. 1. Les sources, Paris, Ed. Sirey, 1988, p. 436.
18Consulter: M. M. Larroumet, Christian et Bénac-Schmidt, Françoise, Responsabilité du Fait des Choses Inanimées, Répertoire Civil. Recueil Dalloz, 1989, p. 2 et 10; Gazzaniga, Jean-Louis, Introduction Historique au Droit des obligations, Ed. PUF, 1992, p. 249 ss.
19Voir Cooter, Robert y Ulen, Thomas, Derecho y Economía, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 384 ss. Et, en ce qui concerne le contrat d'assurance de responsabilité civile et, notamment, les assurances obligatoires, voir Ordóñez Ordóñez, Andrés, El Contrato de Seguro, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 133 ss.
20Par contre, dans le régime du fait des choses français, tous les dommages causés par toutes les choses sont envisagés par le même régime, sans considérer aucun filtre. Cela a conduit à l'adoption de théories visant à rétrécir, a posteriori, son domaine, telles la théorie du rôle passif de la chose. Cependant, actuellement, la jurisprudence française paraît hésiter dans l'application de cette théorie. Voir notamment Cour de Cassation 2ème Chambre Civile, 25 octobre 2001 de Prat, Carine. D. 2002, p. 1450 s. et Jourdain, Patrice, RTD civ. Janvier / mars 2002. p. 108 et 109; 11 mai 1977, D. 1977, I.R. 439 et civ. 2e 12 mai 1980, D.1980, I.R. p. 414. Une partie importante de la doctrine française a recommandé de limiter le vaste domaine d'application de l'article 1384 du Code civil français. Larroumet, Christian et Bénac-Schmidt, Françoise, Responsabilité du Fait des Choses Inanimées, Répertoire civil précité, p. 8.
21Dans le droit français quelques auteurs ont soutenu un avis très proche. Ainsi, Georges Ripert a recommandé limiter l'article l'incise 1 de l'article 1384 du code civil aux choses dangereuses. Voir Note D. 1925, 1,5.
22Consulter Valencia Zea, Arturo et M. Ortiz-Monsalve, Álvaro, Derecho Civil, Bogotá, 1998, tomo III. De las obligaciones. p. 240.
23Celle-là a été l'une des critiques adressées à la théorie de Georges Ripert sur les choses dangereuses.
24Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, Les obligations, op. cit., p. 437.
25Sur la notion de catégorie à contenu variable, consulter: Silva Romero, Eduardo, Wittgenstein et la Philosophie du Droit, Paris, Ed. PUF, coll. Droit, Éthique et Société, 2002, p. 80 ss.
26Voir Hart, Herbert L. A., El concepto de derecho, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1998, p. 158 ss.
27"Tomando como punto de partida los ejemplos que trae el art. 2356, los cuales se explican para la época de expedición del código, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina particular, analógicamente y en consideración a casos concretos, ha venido calificando como actividades peligrosas, las labores que conllevan al empleo de máquinas o la generación, utilización, distribución o almacenamiento de energías. En este orden, han señalado como actividades peligrosas, entre otras, la conducción de vehículos automotores terrestres, la aviación, la construcción de un edificio, la utilización de elevadores de carga, la conducción de ganado frente a los peatones, fumigaciones aéreas, utilización de explosivos, los gases residuales de las fábricas, las chimeneas de instalaciones industriales, etc. [...]".C.S.J. Cas. Civ. 25/10/1999. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Jurisprudencia y Doctrina 12/1999, p. 2227.
28Sur la technique d'interprétation finaliste, consulter: Gény, François, Méthode d'interprétation, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1932, et sur le raisonnement inductif suivi du raisonnement déductif, consulter M. Aubert, Jean-luc, Introduction au droit, Paris, Ed. Armand Colin, 1995, p. 121 s.
29Voir Cas. Civil, 14 mars 1938, G. J. No. 1934, p. 215, M. P. Ricardo Hinestrosa Daza, y Alessandri Rodríguez, Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Santiago, Imprenta Universal, 1981, p. 300.
30Il faut prendre compte du fait que les articles 2329 du Code civil chilien et 2356 du Code civil colombien sont identiques. L'origine de ces dispositions semble bien se remonter à "las siete partidas de Alfonso X el sabio". Consulter Pérez-Vives, Álvaro, Teoría general de las obligaciones, Vol. II, Parte Primera, Bogotá, Temis, 1954, p. 204.
31G. Marty et P.Raynaud, Droit civil, les obligations, tome 1, Les sources, 2 édition, Sirey, 1988, p. 646.
32Nous voulons insister sur le fait que la notion d'activité dangereuse est fondée indiscutablement sur la théorie du risque, ce qu'il n'est pas tellement clair dans le régime du fait des choses.
33Il faut toujours tenir compte qu' "il n'y a pas de responsabilité civile (...) sans lien de cause à effet entre le fait imputable à une personne (...), et le dommage éprouvé par une autre (...)". M. Larroumet, Les Obligations. Le Contrat, Paris, Ed. Economica, 4e édition, 1998, p. 685. Il y a d'autres systèmes de réparation tels que l'indemnisation automatique et l'assurance dans lesquels il n'aucune imputabilité. Tunc, André, La responsabilité civile, Paris, Ed. Economica, 1989. M. Larroumet, Christian, L'indemnisation des victimes d'accidents de circulation: L'amalgame de la Responsabilité Civile et de l'indemnisation automatique, Dalloz, Chronique, 1985, p. 237.
34laquelle il est nécessaire de faire un jugement du comportement de la personne par rapport à un modèle général de conduite.
35Voir: Pérez Vives, Álvaro, Teoría general de las obligaciones, Vol. II. Parte Primera, Bogotá, Temis, 1954, pp. 176 y 189.
36A cette conclusion est arrivé Alessandri Rodríguez dans son analyse de l'article 2329 Code civil Chilien. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civi. op. cit., p. 291 s.
37Une présomption doit céder à la preuve contraire, sinon elle n'est pas une présomption de faute. Consulter Rodière, René, La Présomption de Responsabilité du fait des choses inanimées. In Mélanges Ripert, Paris, Ed. Pichon, 1950, p. 189. Voir M. M. Larroumet, Christian et Bénac-Schmidt, Françoise, Responsabilité du Fait des Choses Inanimées, Répertoire civil précité, p. 8.
38En France, on en a donné un bon exemple dans l'arrêt Desmares du 10 de juillet 1982. En effet, les contradictions de l'arrêt ont montré les problèmes du régime de responsabilité du fait des choses pour la réparation de dommages des accidents de circulation. Cela a conduit au législateur à l'adoption d'un régime spécial d'indemnisation par les accidents de circulation: la loi 85-677 du 5 de juillet 1985.
39C.S.J. Cas . Civ. 22/02/1995. M. P. Carlos Jaramillo Schloss, Jurisprudencia y Doctrina, 08/1995, p. 881.
40La jurisprudence a utilisé l'argument d'interprétation a fortiori, par lequel on étend une loi à un cas non prévu parce que les motifs en vue desquels elle a statué s'y retrouvent.
41L'affaire dramatique de la contamination postransfusionnelle par le virus du sida a conduit le législateur à créer un fonds d'indemnisation spécifique. D'aucuns sont mêmes arrivés à soutenir que l'obligation de sécurité est fondée sur une soit-disant obligation naturelle du respect de l'intégrité physique d'autrui. Voir Mme.Lambert-Faivre, Fondements et régime de l'obligation de sécurité, D. 1994. 81.
42La directive européenne sur les produits défectueux a été transposée par la loi du 19 mai 1998. Pour les événements postérieurs à celle-ci, le régime de réparation des dommages survenus à propos de transfusions sanguines est le régime spécial qui y est consigné. En outre, quant aux infections nosocomiales, la loi No. 2002-303 envisage aussi une responsabilité de plein droit.
43Parmi plusieurs arrêts, celui du 14 nov. 1995, Bull. civ. I, No. 414. Il s'agit plutôt d'une présomption de stipulation et pas d'une stipulation pour autrui fondée sur les volontés tacites ou implicites des parties. Consulter M. Larroumet, Les Obligations. Le contrat, op. cit., p. 904.
44Voir pour l'application aux produits sanguins: Civ, 1er, 28 avril 1998, RTD civ. 1998.684. Voir l'arrêt du 17 janvier 1995 (RTD civ.1998.684). Depuis la loi du 19 mai 1998 des produits défectueux, cette jurisprudence imposant la charge d'une obligation de sécurité sur le vendeur professionnel ne présente plus d'intérêt.
45"La responsabilité subjective a une vocation universelle: lorsque aucune autre voie juridique n'existe, elle est là, prête à l'emploi, aux tenants et aboutissants éprouvés". M. Le Tourneau, P., Des métamorphoses contemporaines et subreptices de la faute subjective in les métamorphoses de la responsabilité, 6e journées René Savatier, PUF, 1998, p. 31 s.
46Civ. 1er 13 févr. 2001, précité. Or, les tentatives pour fonder la responsabilité objective sur une "faute objective" semblent contestables car celle-ci enlève à la notion de faute son essence morale subjective. Sur l'idée de faute objective, consulter H. Mazeaud, Faute objective et la responsabilité sans faute, D. 1985, chron. 13. En outre, le manquement contractuel ne correspond pas nécessairement à une faute envers les tiers. D'autre part, à propos des infections nosocomiales (notamment dans nos jours la pneumopathie atypique) le législateur de 2002 a repris l'obligation de sécurité de résultat pour les établissements de santé envisagée par la jurisprudence. Voir Civ.1er, 29 juin 1999, Bull, civ. I, No. 220-222, précités. Loi No. 2002-303 du 4 mars 2002. Au demeurant, nous voulons insister sur le fait que la notion d'activité dangereuse peut être le fondement de ces régimes objectifs. Ces activités doivent donc, être soustraites du régime exigeant la preuve de la faute de l'agent pour justifier la réparation des dommages. Voir Mlle Viney, Geneviève, Droit Civil. Introduction à la Responsabilité, Paris, Ed. LGDJ, 1995, p. 98.
47Pour les obligations de faire, R. Demogue a proposé des critères des différences des obligations contractuelles. On a développé l'idée de Demogue. En effet, le régime de présomption de faute pour les obligations de résultat est devenu une responsabilité de plein droit à laquelle on ne peut échapper que par la preuve d'une cause étrangère. Consulter R. Demogue, Obligations, tomo V, No. 1237 et M. Larroumet, Les Obligations. Le Contrat, op. cit., p. 597.
48L'arrêt du 28 avril 1998.
49Civ.1er,13 févr. 2001, Bull civ. I, No. 35.
50À propos de l'unification des responsabilités "En réalité, ce sont les régimes de réparation qui sont unifiés, mais la responsabilité envers les créanciers contractuels reste de nature contractuelle, tandis que la responsabilité envers les tiers reste de nature délictuelle". M. Larroumet. Petites affiches, 28 déc. 1998.,No. 155, p. 5. "il est souhaitable d'unifier les régimes délictuel et contractuel lorsque les créanciers contractuels et les tiers peuvent éprouver le même dommage, parce qu'ils sont exposés au même risque. M. Larroumet, "Pour la responsabilité contractuelle", In Mélanges P. Catala, Litec 2001, p. 17, No. 15.
51Une partie de la doctrine considère qu'il n'y a pas besoin d'édifier un régime particulier de responsabilité. En revanche, une autre partie fait appel à l'idée du droit subjectif ou à celle du droit absolu. Voir. M. Rubellin- Devichi, RTD civ. 1983, p. 111 et RTD civ. 1988, p. 79; Rodière, RTD civ. 1966, p. 295.
52JCP 1997, I.4025, No. 1, obs.Viney.
53Il semble que l'indemnité pour l'immixtion dans la vie privée est très proche d'une amende civile. On pourrait même penser qu'il s'agit d'un régime d'imdemnisation sans causalité nécessaire qui attire le mécanisme hors du domaine de la responsabilité civile.
54Civ. 1re 13 févr. 1985, JCP 1985, II.20467, 2e esp., note Lindon. Civ. 2e 26 nov. 1975, D. 1977.33.
55Voir supra No. 33.
56Civ., 27 nov. 1844, 1, p. 211, D. 1845,1, p. 13.
57Sur les principes généraux, consulter: Boulanger, Jean, "Principes généraux du droit et droit positif". In Mélanges Ripert. Paris, Ed. Pichon, 1950, p. 51 ss.
58Capitant a aussi cru voir dans cette obligation un quasi-contrat de voisinage entre propriétaires voisins. H. Capitant, Des obligations de voisinage et spécialement de l'obligation qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun dommage aux voisins, Rev. Crit. Lég. et Jur. 1900, p. 236 et s.
59S'il s'agit de la responsabilité fondée sur un trouble de voisinage aucune faute n'est nécessaire. Par contre, dans la responsabilité fondée sur l'abus de droit la faute doit être prouvée. Voir M. Larroumet, Droit Civil. Les Biens Droits Réels Principaux, tomo 2, No. 214, 3e édition, p. 116, Economica.
60J. B. Blaise, Responsabilité et obligations coutumières dans les rapports de voisinage, RTD civ, 1965, p. 261. L'auteur a même parlé de l'existence d'une servitude foncière de source coutumière.
61Parmi plusieurs arrêts, Civ.2e, 19 nov. 1986, Bull. civ., II, No. 172 - Civ. 2e, 28 juin. 1995, Bull.civ.,II, No. 222 - Civ 3e, 27 nov. 1996, Resp. civ. Et assur. 1997, Com, No.54.
62A propos de l'existence d'une responsabilité de plein droit à la charge de l'exploitant d'aéronefs pour les dommages causés au riverains, M. Larroumet a souligné que le responsable n'est doit être que le créateur du trouble dû au bruit des aéronefs. Civ 2e, 17 déc, 1974, D. 1975, p. 445, note C. Larroumet. D'ailleurs, la Cour de cassation s'est parfois montrée partisane du partage de responsabilité. Civ. 3e, 6 mars 1991, Bull. civ., III, No. 78.
63Paris 20 septembre 1996, D. 1998. Som. 61.
64Civ. 2e, 29 octobre 1995, Bull. civ., II, No. 298.
65V. arrêt précité.
66Il semble que dans ce domaine des troubles du voisinage on a reçu la Théorie du Risque anormal de Saleilles, R., Revue trimestrielle de droit civil, 1912. G. Marty et P. Raynaud, Droit civil. Les obligations, op. cit., p. 439, No. 413. À propos des à l'environnement, voir: M. Huet, Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, Les petites affiches, 1994, 2, p. 10.
67Consulter D. 1976, 546, note Larroumet.
68À propos de la violation des obligations contractuelles issues d'un règlement de copropriété ou des décisions d'une assemblée générale de copropriétaires: M. Larroumet note précitée, p. 546. Parmi plusieurs arrêts, la Cour de cassation a compensé le dommage définitif comme la dépréciation de l'immeuble (Civ.2e, 21 mai 1997, Bull. civ. , II, No. 151) ou même elle a obligé la demolition de l'ouvrage à l'origine des troubles (Civ. 3e, 22 mai 1977, Bull. civ., III, No. 113).
69Consulter D. 1976, 321 s, note Viney. Cela pourrait s'expliquer parce que le régime n'envisage qu'un risque anormal. Voir supra No. 62.
70Dans ce cas, il s'agit de "comparer le comportement de l'auteur du trouble avec celui qu'aurait eu dans les mêmes circonstances un individu normalement prudent et avis". M. Larroumet note précitée, p. 548.
71Article 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.